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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 26 du 2018-11-16 au 2022-10-02 :


Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — années de modèle 2014 à 2020

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) à (7) et de l’article 28, pour les années de modèle 2014 à 2020, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets d’une classe de service prévue à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleClasse de serviceNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2014 à 2016Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2017 à 2020
    1Petits véhicules lourds388373
    2Véhicules mi-lourds234225
    3Gros véhicules lourds226222
  • Note marginale :Norme d’émissions de CO2 — année de modèle 2021 et années de modèle ultérieures

    (1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2), (1.3), (3) et (5) à (7) et de l’article 28, pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets visés au présent paragraphe d’une classe de service visée à la colonne 1 du tableau de l’un des sous-alinéas ci-après ne peut dépasser, au cours de leur durée de vie utile, la norme d’émissions de CO2 prévue aux colonnes 2, 3 ou 4 de ce tableau pour l’année de modèle en cause :

    • a) s’agissant de véhicules spécialisés à usages multiples :

      • (i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleClasse de serviceNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
        1Petits véhicules lourds407385372
        2Véhicules mi-lourds293279268
      • (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleClasse de serviceNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
        1Petits véhicules lourds373344330
        2Véhicules mi-lourds265246235
        3Gros véhicules lourds261242230
    • b) s’agissant de véhicules spécialisés régionaux :

      • (i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleClasse de serviceNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
        1Petits véhicules lourds335324319
        2Véhicules mi-lourds261251247
      • (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleClasse de serviceNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
        1Petits véhicules lourds311296291
        2Véhicules mi-lourds234221218
        3Gros véhicules lourds205194189
    • c) s’agissant de véhicules spécialisés urbains :

      • (i) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage commandé :

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleClasse de serviceNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
        1Petits véhicules lourds461432413
        2Véhicules mi-lourds328310297
      • (ii) ceux qui sont dotés d’un moteur à allumage par compression :

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
        ArticleClasse de serviceNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2023Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2024 à 2026Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
        1Petits véhicules lourds424385367
        2Véhicules mi-lourds296271258
        3Gros véhicules lourds308283269
  • Note marginale :Normes de rechange pour certains véhicules

    (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules spécialisés ou véhicules spécialisés incomplets d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, pour leur durée de vie utile, aux normes d’émissions de CO2 prévues aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause, au lieu de les assujettir aux normes d’émissions de CO2 prévues au paragraphe (1.1) :

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleTypeNorme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2021 à 2026Norme d’émissions de CO2 (grammes de CO2 par tonne courte-mille) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
    1Autocaravane228226
    2Autobus scolaire291271
    3Autocar210205
    4Autre autobus300286
    5Camion à ordures (voir note)313298
    6Bétonnière319316
    7Véhicule spécialisé à usages divers319316
    8Véhicule d’urgence324319
    • Note : Pour l’application de l’article 5, camion à ordures s’entend d’un véhicule spécialisé conçu principalement pour collecter, compacter et transporter les déchets solides ou les matières recyclables.

  • Note marginale :Normes de rechange pour certains véhicules — pneus

    (1.3) Pour l’année de modèle 2021 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses autocaravanes, de ses bétonnières, de ses véhicules spécialisés à usages divers et de ses véhicules d’urgence aux normes ci-après, au lieu de les assujettir aux normes d’émissions de CO2 prévues aux paragraphes (1.1) et (1.2) :

    • a) s’agissant d’autocaravanes, elles doivent être munies d’un dispositif automatique de gonflage des pneus ou d’un système de surveillance de la pression des pneus pour chaque roue qui est montée sur un essieu;

    • b) s’agissant des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets d’un type visé à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, ils doivent être munis de pneus ayant un niveau de résistance au roulement du pneu inférieur ou égal au niveau de résistance au roulement du pneu maximum prévu aux colonnes 2 ou 3 pour l’année de modèle en cause :

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleTypeNiveau de résistance au roulement du pneu maximum (kilogrammes par tonne) pour les années de modèle 2021 à 2026Niveau de résistance au roulement du pneu maximum (kilogrammes par tonne) pour les années de modèle 2027 et ultérieures
      1Autocaravane6,76,0
      2Bétonnière7,67,1
      3Véhicule spécialisé à usages divers7,67,1
      4Véhicule d’urgence8,78,4
  • Note marginale :Simulation des émissions de CO2 pour établir la conformité

    (2) Le taux d’émissions de CO2 est établi conformément aux articles 501 et 520 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR :

    • a) au moyen de la version du modèle de simulation informatique GEM applicable pour l’année de modèle en cause;

    • b) dans le cas de véhicules spécialisés et de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure, en utilisant le cycle d’essai applicable conformément à l’article 150(z) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • c) compte tenu de la procédure d’essai du groupe motopropulseur visée à l’article 550 de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR, dans le cas de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules hybrides rechargeables ou de véhicules à pile à combustible propulsés par tout autre carburant que de l’hydrogène.

  • Note marginale :Mention dans le CFR — interprétation

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) « regulatory subcategory » dans le CFR s’entend du parc visé à l’un des sous-alinéas 18(3)a)(ii) à (viii) qui regroupe le même type de véhicules que ceux qui sont soumis au modèle de simulation;

    • b) les autocaravanes et les autocars sont considérés comme des véhicules spécialisés régionaux et les autres types de véhicules spécialisés ou de véhicules spécialisés incomplets figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1.2) sont considérés comme des véhicules spécialisés urbains.

  • Note marginale :Véhicules électriques

    (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 34 à 47, le taux d’émissions de CO2 des véhicules spécialisés et des véhicules spécialisés incomplets de l’année de modèle 2021 ou d’une année de modèle ultérieure qui sont des véhicules électriques est de zéro gramme de CO2 par tonne courte-mille.

  • Note marginale :Exemption pour certains véhicules spécialisés

    (3) Ne sont pas visés par les paragraphes (1) et (1.1) les véhicules spécialisés et les véhicules spécialisés incomplets suivants :

    • a) ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021 et qui sont dotés de pneus d’une cote de vitesse d’au plus 88 km/h (55 milles à l’heure);

    • b) ceux qui, à la fois :

      • (i) sont conçus pour fonctionner à des vitesses basses qui ne sont pas appropriées pour une utilisation normale sur route ou qui sont dotés de composants qui y sont fixés et sont conçus pour fonctionner dans un environnement hors route,

      • (ii) comportent l’une des caractéristiques suivantes :

        • (A) ils possèdent un essieu qui a un PNBE de 13 154 kg (29 000 livres) ou plus,

        • (B) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 53 km/h (33 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles),

        • (C) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 72 km/h (45 milles à l’heure) en 3,2 km (2 milles), ont un poids à vide qui représente au moins 95 % de leur PNBV, mais ne peuvent transporter des occupants autres que le conducteur et le personnel de conduite,

        • (D) ils ne peuvent atteindre une vitesse supérieure à 87 km/h (54 milles à l’heure) :

          • (I) soit en raison de paramètres qui ne sont pas des paramètres réglables au sens du paragraphe 15(1),

          • (II) soit sans que le régime du moteur dont il est doté soit égal ou supérieur à 95 % de la vitesse maximale d’essai du moteur dans le rapport de vitesse le plus élevé.

  • Note marginale :Véhicules non admissibles

    (4) Les véhicules visés aux paragraphes (1.3) et (3) ne sont pas admissibles au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Technologies de réduction du poids

    (4.1) Il est entendu que les points relatifs aux émissions de CO2 pour les technologies de réduction du poids qui ne sont pas prévues à l’article 520(e) de la sous-partie F, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR peuvent être obtenus en vertu de l’article 41.

  • Note marginale :Choix de se conformer aux normes applicables aux véhicules plus lourds

    (5) Pour un véhicule donné visé aux paragraphes (1) ou (1.1), l’entreprise peut choisir de l’assujettir aux normes d’émissions prévues à l’un ou l’autre de ces paragraphes qui sont applicables à une classe de service qui regroupe des véhicules plus lourds que celle à laquelle le véhicule donné appartient, pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, au lieu de l’assujettir aux normes prévues aux paragraphes (1) ou (1.1) qui sont applicables à la classe de service à laquelle il appartient.

  • Note marginale :Normes de rechange

    (6) L’entreprise peut choisir d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés à cabine complète dotés d’un moteur à allumage commandé aux normes applicables aux véhicules lourds des classes 2B et 3 mentionnées aux articles 20 à 23, compte tenu de l’article 1819(j) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, au lieu de les assujettir aux normes prévues aux paragraphes (1) ou (1.1) et aux articles 29 et 30, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) ces véhicules sont regroupés dans le parc visé au sous-alinéa 18(3)a)(i);

    • b) l’entreprise participe au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, comme si les véhicules spécialisés et ses véhicules spécialisés à cabine complète étaient des véhicules lourds des classes 2B et 3 qui sont visés par les normes mentionnées aux articles 20 à 23;

    • c) elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • Note marginale :Calcul par parc et sous-parc

    (7) Au lieu de se conformer aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour l’ensemble de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée, l’entreprise peut choisir de les regrouper dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Calcul — choix visé au paragraphe (5)

    (7.1) Si elle fait le choix prévu au paragraphe (5) à l’égard d’un véhicule spécialisé ou d’un véhicule spécialisé incomplet, l’entreprise peut regrouper l’ensemble de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets d’une année de modèle donnée dans des parcs ou des sous-parcs, selon le cas, conformément à l’article 18 et participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47, mais elle ne peut obtenir de points ni de points supplémentaires à l’égard de ses véhicules qui sont conformes à cette norme, sauf conformément aux articles 34 à 41 dans les cas suivants :

    • a) si l’entreprise choisit d’assujettir tous ses véhicules spécialisés ou ses véhicules spécialisés incomplets d’une classe de service et d’une année de modèle donnée aux normes applicables à une classe de service regroupant des véhicules plus lourds que ceux compris dans la classe de service à laquelle ces véhicules appartiennent pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui de ces véhicules plus lourds;

    • b) si l’entreprise choisit d’assujettir un ou plusieurs de ses véhicules mi-lourds qui sont des véhicules hybrides de classe 8 équipés d’un petit moteur de véhicule lourd ou d’un moteur moyen de véhicule lourd, ou qui sont destinés à l’être aux normes des moteurs à allumage par compression applicables à l’égard des véhicules de la classe de service des gros véhicules lourds pour la période équivalente à la durée de vie utile de ces véhicules plus lourds, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui de ces véhicules plus lourds.

  • Note marginale :Véhicules dépassant la norme prévue au paragraphe (5)

    (7.2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5) à l’égard d’un ou de plusieurs de ses véhicules spécialisés et de ses véhicules spécialisés incomplets et que le taux d’émissions de CO2 d’un ou de plusieurs de ces véhicules dépasse la norme d’émissions de CO2 applicable à la classe de service regroupant des véhicules plus lourds que ceux compris dans la classe de service à laquelle ces véhicules appartiennent, les véhicules sont regroupés dans le même parc ou sous-parc, selon le cas, que celui des véhicules plus lourds conformément à l’article 18 et l’entreprise doit participer au système de points relatifs aux émissions de CO2 prévu aux articles 34 à 47.

  • Note marginale :Limite d’émissions de la famille

    (8) Pour l’application des paragraphes (7) à (7.2), chaque véhicule spécialisé ou véhicule spécialisé incomplet compris dans un parc ou un sous-parc doit être conforme à la limite d’émissions de la famille applicable au CO2 pour le parc ou le sous-parc, selon le cas.

  • (9) [Abrogé, DORS/2018-98, art. 28]

  • DORS/2018-98, art. 28

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