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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 15 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de paramètre réglable

  •  (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé de façon à modifier les émissions ou la performance du véhicule lourd, du moteur de véhicule lourd ou de la remorque durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre de son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le fabricant du véhicule, du moteur ou de la remorque ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • Note marginale :Normes

    (2) Les véhicules lourds, les moteurs de véhicules lourds et les remorques dotés de paramètres réglables doivent être conformes aux normes applicables prévues par le présent règlement, quel que soit le réglage des paramètres.

  • Note marginale :Carénage

    (3) Pour l’application du présent article, le carénage de toit d’un tracteur routier et le carénage arrière d’une remorque ne sont pas des paramètres réglables.

  • DORS/2018-98, art. 17

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