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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 12.2 du 2018-11-16 au 2022-10-02 :


Note marginale :Véhicule spécialisé ou tracteur routier

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), tout véhicule spécialisé, véhicule spécialisé incomplet, tracteur routier et tracteur routier incomplet dont l’assemblage principal a été terminé après l’entrée en vigueur du présent article doit être doté d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme, à la fois :

    • a) aux normes prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont applicables aux moteurs de véhicule lourd, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, des années de modèle suivantes :

      • (i) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021, l’année de modèle du moteur dont est doté le véhicule spécialisé, le véhicule spécialisé incomplet, le tracteur routier ou le tracteur routier incomplet,

      • (ii) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle correspondant à :

        • (A) soit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,

        • (B) soit, si les conditions prévues à l’alinéa 4(3)a) ou aux sous-alinéas 4(3)b)(i) ou (ii) sont satisfaites, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé;

    • b) aux normes prévues par le présent règlement qui sont applicables aux moteurs des années de modèle suivantes :

      • (i) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2021, l’année de modèle du moteur dont est doté le véhicule spécialisé, le véhicule spécialisé incomplet, le tracteur routier ou le tracteur routier incomplet,

      • (ii) dans le cas d’un véhicule dont l’assemblage principal a été terminé le 1er janvier 2021 ou après cette date, l’année de modèle correspondant à :

        • (A) soit l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé,

        • (B) soit, si les conditions prévues à l’alinéa 4(3)a) ou aux sous-alinéas 4(3)b)(i) ou (ii) sont satisfaites, l’année civile qui précède l’année civile durant laquelle l’assemblage principal du véhicule spécialisé, du véhicule spécialisé incomplet, du tracteur routier ou du tracteur routier incomplet dans lequel le moteur est installé a été terminé.

  • Note marginale :Choix

    (2) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (1) pour ses véhicules spécialisés, véhicules spécialisés incomplets, tracteurs routiers ou tracteurs routiers incomplets à condition que l’entreprise indique ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48 et que ses véhicules soient dotés d’un moteur qui a déjà été vendu à un premier usager et qui remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) il n’a pas atteint la fin de sa durée de vie utile depuis sa date de fabrication d’origine;

    • b) il a atteint moins de 160 935 km (100 000 milles) depuis sa date de fabrication d’origine;

    • c) moins de trois ans se sont écoulés depuis sa date de fabrication d’origine;

    • d) il est de l’année de modèle 2010 ou d’une année de modèle ultérieure.

  • Note marginale :Normes — moteur installé dans un véhicule

    (3) Les moteurs visés au paragraphe (2) doivent, à la fois :

    • a) être conformes aux normes prévues par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs qui sont applicables, selon l’année de modèle correspondant à leur date de fabrication d’origine, aux moteurs de véhicules lourds au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement;

    • b) être conformes aux normes prévues par le présent règlement qui leur sont applicables, selon l’année de modèle correspondant à leur date de fabrication d’origine.

  • Note marginale :Véhicules hybrides — normes de rechange pour le moteur

    (4) Dans le cas des véhicules spécialisés, des véhicules spécialisés incomplets, des tracteurs routiers et des tracteurs routiers incomplets qui sont des véhicules hybrides, ou qui sont destinés à l’être, dont le moteur alimente les éléments de stockage de l’énergie du véhicule, s’il n’existe pas sur le marché de moteurs conformes aux normes visées au paragraphe (1) possédant les caractéristiques physiques ou de rendement nécessaires au fonctionnement du véhicule, une entreprise peut, pour une année de modèle donnée qui n’est pas postérieure à l’année de modèle 2027, choisir de doter jusqu’à cent de ces véhicules d’un moteur de véhicule lourd qui, au lieu d’être conforme aux normes visées à ce paragraphe, est conforme aux normes de rechange prévues aux articles 10(g) ou 11(g), selon le cas, de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2018-98, art. 14

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