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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 71 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Panneau extérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

  •  (1) Le numéro, la lettre ou le nom distinctif de l’unité de fabrication ou de la poudrière de fabrique précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite ou les activités auxquelles l’unité ou la poudrière est affectée sont affichés sur un panneau apposé à l’extérieur de chaque unité de fabrication et de chaque poudrière, dans un endroit bien en vue à chacune de ses entrées.

  • Note marginale :Panneau intérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

    (2) Les renseignements ci-après sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de chaque unité de fabrication ou poudrière de fabrique, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale :

    • a) la quantité de chaque type d’explosifs et la quantité de matières premières autorisés à se trouver à tout moment dans l’unité ou dans la poudrière;

    • b) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment dans l’unité ou la poudrière;

    • c) toute autre condition ou restriction mentionnée dans la licence ou le certificat à l’égard de l’unité ou de la poudrière.

  • DORS/2022-121, art. 4

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