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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 66 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier — unité de fabrication

  •  (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :

    • a) à l’égard de l’unité de fabrication :

      • (i) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,

      • (ii) une description sommaire des explosifs fabriqués et de leurs propriétés,

      • (iii) la quantité d’explosifs fabriqués,

      • (iv) les travaux de réparation et d’entretien qui y ont été effectués, les dates auxquelles ils l’ont été, ainsi que le nom du travailleur qui les a effectués;

    • b) à l’égard de tout équipement, dans l’unité de fabrication, dont la défaillance peut augmenter la probabilité d’un allumage :

      • (i) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,

      • (ii) les opérations de fabrication auxquelles il a servi,

      • (iii) les travaux de réparation et d’entretien qui ont été effectués sur lui, la date à laquelle ils ont été effectués, ainsi que le nom des personnes qui les ont effectués.

  • Note marginale :Dossier de décontamination

    (2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.

  • DORS/2022-121, art. 4

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