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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 64 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Équipement

  •  (1) Les outils, les accessoires et l’équipement dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Les objets dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui se trouvent dans l’unité, la poudrière ou l’installation.

  • Note marginale :Matières incompatibles

    (3) Toutefois, les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique ou l’installation de stockage de matières premières mais qui sont nécessaires pour la fabrication ou l’entretien (par exemple, liquides de nettoyage et dissolvants) peuvent être apportés dans l’unité, la fabrique ou l’installation pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise leur stockage dans l’unité, la poudrière ou l’installation.

  • Note marginale :Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité

    (4) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnels lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.

  • Note marginale :Unités de transport motorisées

    (5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie de deux extincteurs facilement accessibles, qui possèdent chacun une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

  • Note marginale :Dispositif à flamme nue

    (6) Aucun dispositif à flamme nue, appareil électrique avec élément exposé ou dispositif (par exemple, appareil pour sceller à chaud) dont la température de surface est supérieure à la température de décomposition des explosifs ou des matières premières avec lesquels il pourrait entrer en contact n’est stocké dans une unité de fabrication, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite l’autorise.

  • DORS/2022-121, art. 4

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