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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 58 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fabrication d’explosifs

  •  (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut fabriquer des explosifs s’il se conforme au présent article.

  • Note marginale :Types d’explosif

    (2) Chaque explosif qui sera fabriqué est précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite.

  • Note marginale :Lieu de fabrication

    (3) Les explosifs sont fabriqués à l’un des lieux suivants :

    • a) à la fabrique précisée dans la licence de fabrique de la section 1;

    • b) au site satellite précisé dans tout certificat de site satellite;

    • c) à tout site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite.

  • Note marginale :Opérations de fabrication et travaux

    (4) Seules les opérations de fabrication qui sont précisées dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite peuvent être effectuées dans une unité de fabrication ou une poudrière de fabrique. Seuls les travaux d’entretien (autres que les travaux d’entretien mineurs autorisés par le présent règlement) et les autres tâches qui sont précisés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite peuvent être effectués dans une unité de fabrication, une poudrière de fabrique, une installation de stockage de matières premières ou une unité de transport.

  • DORS/2022-121, art. 4

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