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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 52 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Survol

  •  (1) La présente partie énonce les exigences visant la fabrication d’explosifs autres que les cartouches pour armes de petit calibre pour usage personnel et les cartouches à poudre noire pour usage personnel. Elle ne vise pas le réemballage des explosifs en vertu d’une licence de poudrière (vendeur).

  • Note marginale :Section 1

    (2) La section 1 (articles 55 à 105) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 1 ou un certificat de site satellite, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs à la fabrique ou au site satellite.

  • Note marginale :Section 2

    (3) La section 2 (articles 106 à 132) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 2, d’un certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs sur le lieu de travail.

  • Note marginale :Section 3

    (4) La section 3 (articles 133 à 142) énonce les activités de fabrication qui ne nécessitent pas de licence de fabrique ni de certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les personnes effectuant ces activités.

  • DORS/2022-121, art. 4

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