Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
51 (1) Le titulaire d’un permis de transport en transit veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque Note de bas de page *explosif qu’il transporte en transit ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) le nom ou nom commercial de l’explosif;
b) une description de l’explosif;
c) le numéro ONU de l’explosif;
d) la quantité d’explosif qui sera transporté en transit.
Note marginale :Interruption du transport en transit
(2) Advenant l’interruption du transport d’explosifs en transit, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés dans un lieu de stockage sécuritaire et soient Note de bas de page *surveillés.
Note marginale :Rapport
(3) Le titulaire d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport de transport en transit fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du titulaire de permis;
b) le numéro et la date d’expiration du permis;
c) le nom ou le nom commercial, la description et le numéro ONU de chaque explosif qui a été transporté;
d) la quantité de chaque type d’explosif transporté en transit et le numéro ONU de chaque type d’explosif;
e) le pays d’origine de chaque explosif;
f) les modes de transport utilisés;
g) l’emplacement du point d’entrée au Canada et l’emplacement du point de sortie du Canada par lequel chaque explosif est passé;
h) la date du rapport et le nom de son auteur.
Note marginale :Présentation du rapport — permis annuel
(4) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été transporté en transit au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.
Note marginale :Présentation du rapport — permis à utilisation unique
(5) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’entrée au Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- Date de modification :