Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 5 du 2014-02-01 au 2018-11-01 :


Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à tous les Note de bas de page *explosifs, sauf aux explosifs suivants, qui ne sont visés que par la partie 5 :

    • a) les allumettes de sûreté et les allumettes à friction pour allumage sur toute surface;

    • b) les dispositifs de sauvetage (par exemple, les signaux, les fusées éclairantes et les dispositifs de déclenchement de parachute) se trouvant dans un aéronef, un train, un bateau ou un véhicule et qui sont nécessaires au fonctionnement sécuritaire du moyen de transport ou à la sécurité de ses occupants;

    • c) les explosifs pour automobile (par exemple, les modules de générateur de gaz pyrotechnique et les rétracteurs pyrotechniques pour ceinture de sécurité), dans leur emballage original ou non, classés par l’autorité compétente du pays d’origine dans la classe 9 du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;

    • d) les explosifs dilués à moins de 1 % de leur poids, y compris ceux dilués qui sont utilisés comme réactifs (par exemple, le 1H-tétrazole), les trousses d’entraînement pour chiens renifleurs et les trousses de vérification des appareils de détection d’explosifs à l’état de trace;

    • e) les pétards de Noël qui contiennent moins de 2 mg de Note de bas de page *matière explosive.

  • Note marginale :Exemption de l’application de la Loi

    (2) Les alinéas 6b) à d) et les paragraphes 9(2) et (3) de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exemption de l’application de la Loi

    (3) L’alinéa 6e) et l’article 20 de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés aux alinéas (1)a), b), d), et e).

  • Note marginale :Exemption de l’application de la Loi

    (4) L’article 21 de la Loi sur les explosifs ne s’applique aux explosifs mentionnés au paragraphe (1) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6a) de la même loi et aux explosifs mentionnés à l’alinéa 1c) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6e) de celle-ci.

  • Note marginale :Explosifs sous l’autorité des forces armées alliées

    (5) Les explosifs placés sous l’autorité de forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes sont réputés placés sous l’autorité ou la compétence du ministre de la Défense nationale.


Date de modification :