Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 495 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Acquisition — vendeur de produit

  •  (1) Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les exigences prévues dans la présente section ne s’appliquent pas au vendeur de produit qui acquiert ou fabrique un composant d’explosif limité visé à l’article 10 ou 11 du tableau 2 de la présente partie pour fabriquer un produit en vue de le vendre.

  • DORS/2022-121, art. 3

Date de modification :