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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 492 du 2016-04-15 au 2018-11-01 :


Note marginale :Dossier

  •  (1) Pour chaque vente de nitrate d’ammonium, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;

    • b) la date de la vente;

    • c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;

    • d) le type de document présenté aux termes de l’article 490, ainsi que son numéro de référence;

    • e) le nom de produit et la quantité de nitrate d’ammonium vendu;

    • f) une mention indiquant si le nitrate d’ammonium a été vendu en vrac ou en paquets;

    • g) si le nitrate d’ammonium a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;

    • h) une description de l’utilisation prévue du nitrate d’ammonium;

    • i) dans le cas où le nitrate d’ammonium a été expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison et l’adresse et la date de réception du nitrate d’ammonium et la quantité reçue;

    • j) dans le cas où le nitrate d’ammonium a été livré à l’acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), b) et d) à h).

  • Note marginale :Contrat de vente annuel

    (2) Toutefois, si le vendeur de composants est lié par un contrat de vente annuel à l’acheteur, les renseignements aux alinéas (1)d) et h) ne sont requis qu’une fois par année civile.

  • Note marginale :Accès

    (3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

  • Note marginale :Exemption — dossier

    (4) Le présent article ne s’applique pas à la vente de nitrate d’ammonium en une quantité de 1 kg ou moins.

    Note : Cette exception pour la vente de petites quantités de nitrate d’ammonium ne s’applique qu’à l’exigence de tenue du dossier de vente.

  • DORS/2016-75, art. 39

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