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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 484 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier

  •  (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 1, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;

    • b) la date de la vente;

    • c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;

    • d) le type de document présenté aux termes de l’article 482, ainsi que son numéro de référence;

    • e) le nom de produit du composant vendu;

    • f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;

    • g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;

    • h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;

    • i) une description de l’utilisation prévue du composant;

    • j) dans le cas où le composant a été expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison, l’adresse de livraison, la date de réception du composant et la quantité reçue;

    • k) dans le cas où le composant a été livré à l’acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), b) et d) à i).

  • Note marginale :Contrat de vente annuel

    (2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel à l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.

  • Note marginale :Accès

    (3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent qu’à la vente d’un composant de niveau 1 en une quantité de plus de 1 kg.

  • DORS/2022-121, art. 3

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