Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Dossier
475 (1) Pour chaque vente de composant d’explosif limité, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;
b) la date de la vente;
c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;
d) le type de document présenté aux termes de l’article 473, ainsi que son numéro de référence;
e) le nom de produit et la quantité du composant vendu;
f) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;
g) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;
h) une description de l’utilisation prévue du composant;
i) dans le cas où le composant a été expédié, la date de réception et la quantité reçue.
Note marginale :Contrat de vente annuel
(2) Toutefois, si le vendeur de composants est lié par un contrat de vente annuel avec l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)d) et h) ne sont requis qu’une fois par année civile.
Note marginale :Accès
(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à la vente des composants d’explosif limités ci-après en une quantité n’excédant pas la quantité suivante :
a) peroxyde d’hydrogène, 1 L;
b) nitrométhane, 1 L;
c) chlorate de potassium, 1 kg;
d) perchlorate de potassium, 10 kg;
e) chlorate de sodium, 1 kg;
f) acide nitrique, 4 L;
g) nitrate de potassium, 25 kg;
h) nitrate de sodium, 25 kg.
Note : Cette exception pour la vente de petites quantités de composants d’explosif limités ne s’applique qu’à l’exigence de tenue du dossier de vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- Date de modification :