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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 473 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Identification

 Avant la vente d’un composant d’explosif limité, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

  • a) dans le cas où l’acheteur prévoit d’utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, la licence ou le certificat;

  • b) dans le cas où l’acheteur prévoit de vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composants;

  • c) dans les autres cas :

    • (i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,

    • (ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,

    • (iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,

    • (iv) soit une preuve qu’un numéro d’identification a été attribué à l’acheteur par la Commission canadienne du blé,

    • (v) soit une preuve qu’un numéro de producteur agricole a été attribué à l’acheteur,

    • (vi) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,

    • (vii) soit un permis d’entreprise délivré à l’acheteur ou une preuve qu’il a une entreprise enregistrée,

    • (viii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.


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