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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 472 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente interdite

  •  (1) Le vendeur de composants qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant d’explosif limité sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Le refus de vendre un composant d’explosif limité en application du paragraphe (1) ou de l’article 476 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.


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