Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Demande de permis
46 (1) Le demandeur d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) si le demandeur a un courtier en douane, les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du courtier, ainsi que le nom de la personne-ressource du courtier en douane;
c) le nom de produit et le numéro ONU de chaque explosif qui sera importé;
d) la quantité de chaque explosif qui sera importé ou, s’il s’agit d’une demande de permis annuel, la quantité estimative de chaque explosif qui sera importé pendant l’année;
e) une déclaration de l’objectif visé par l’importation de l’explosif (utilisation personnelle, industrielle ou commerciale, rechargement, essai sur le terrain ou autre essai, vente, consignation, activité pyrotechnique, spectacle pyrotechnique ou tout autre objectif);
f) le nom de la personne qui a obtenu l’autorisation de chaque explosif;
g) le pays d’origine de chaque explosif;
h) l’emplacement du point d’entrée au Canada par lequel chaque explosif passera;
i) l’adresse de chaque personne à qui l’explosif sera livré, ainsi qu’une mention du lieu de stockage;
j) dans le cas où l’explosif sera stocké dans une fabrique agréée ou une poudrière agréée, le numéro et la date d’expiration de la licence de fabrique ou de la licence de poudrière, ainsi que, pour chaque explosif qui sera stocké, la quantité d’explosif dont le stockage est autorisé par la licence;
k) dans le cas où l’explosif sera stocké dans une poudrière qui appartient à une personne autre que le demandeur du permis, une preuve que celle-ci accepte de les y stocker;
l) la date de la demande.
Note marginale :Droits — permis d’importation
(2) Le demandeur d’un permis d’importation paie les droits applicables prévus à la partie 19.
- DORS/2016-75, art. 6 et 39
- DORS/2018-231, art. 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
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