Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 457 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Vente pour utilisation dans un laboratoire
457 (1) Toute personne peut vendre un composant d’explosif limité pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou affilié à celle-ci :
a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
b) un hôpital ou une clinique de santé;
c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
Note marginale :Vente
(2) Le vendeur de composants peut vendre un composant d’explosif limité. Le vendeur de composants qui acquiert un composant d’explosif limité en vue de le vendre se conforme à la présente partie.
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