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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 457 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente pour utilisation dans un laboratoire

  •  (1) Toute personne peut vendre un composant d’explosif limité pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou affilié à celle-ci :

    • a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;

    • b) un hôpital ou une clinique de santé;

    • c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.

  • Note marginale :Vente

    (2) Le vendeur de composants peut vendre un composant d’explosif limité. Le vendeur de composants qui acquiert un composant d’explosif limité en vue de le vendre se conforme à la présente partie.


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