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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 45 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Importation, exportation et transport en transit

 Tout explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé, exporté ou transporté en transit sans permis si, à la fois :

  • a) il est destiné à un usage personnel et non à des fins commerciales;

  • b) l’importateur ou l’exportateur l’a avec lui lorsqu’il entre au Canada ou en sort, selon le cas, ou, dans le cas d’un explosif transporté en transit, celui qui le transporte l’a avec lui en tout temps;

  • c) s’agissant de cartouches pour armes de petit calibre, elles ne comportent pas de composants ou de dispositifs militaires traceurs, incendiaires ou semblables;

  • d) la quantité d’explosif importé, exporté ou transporté en transit ne dépasse pas la quantité prévue dans le tableau.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    ExplosifQuantité
    1Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 80 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage)6
    2Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche3
    3Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées5 000
    4Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit50 000
    5Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées5 000
    6Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit50 000
    7Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées5 000
    8Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit50 000
    9Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 18 kg, dans des contenants d’au plus 500 g
    10Poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 38 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg
  • DORS/2013-211, art. 501
  • DORS/2016-75, art. 5
  • DORS/2018-231, art. 8
  • DORS/2022-121, art. 4

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