Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 412 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Quantité de pièces pyrotechniques

 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).


Date de modification :