Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 390 du 2023-06-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Stockage — utilisateur titulaire de licence

  •  (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage. Il veille à ce que les exigences prévues aux articles 393 à 397 soient respectées.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :