Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 377 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Amorces à percussion

  •  (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

  • Note marginale :Poudre sans fumée

    (2) La poudre sans fumée est stockée dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

  • Note marginale :Poudre noire

    (3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 115

Date de modification :