Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 377 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :
Note marginale :Amorces à percussion
377 (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note marginale :Poudre sans fumée
(2) La poudre sans fumée est stockée dans son contenant original ou dans des Note de bas de page *cartouches pour armes de petit calibre.
Note marginale :Poudre noire
(3) La poudre noire est stockée dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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