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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 36 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Classification des explosifs autorisés

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs classe chaque explosif autorisé par type, catégorie de risque et numéro ONU, en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Types

    (2) Chaque explosif autorisé appartient, selon les fins auxquelles il est destiné, à l’un des types suivants :

    • a) E — explosifs détonants :

      • (i) E.1 — explosifs de sautage,

      • (ii) E.2 — explosifs à charge creuse,

      • (iii) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;

    • b) I — systèmes d’amorçage;

    • c) P — poudre propulsive :

      • (i) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1,

      • (ii) P.2 — poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3;

    • d) C — cartouches :

      • (i) C.1 — cartouches pour armes de petit calibre,

      • (ii) C.2 — cartouches à blanc pour outils,

      • (iii) C.3 — amorces à percussion;

    • e) D — explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi;

    • f) F — pièces pyrotechniques :

      • (i) F.1 — pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs,

      • (ii) F.2 — pièces pyrotechniques à grand déploiement,

      • (iii) F.3 — pièces pyrotechniques à effets spéciaux,

      • (iv) F.4 — accessoires pour pièces pyrotechniques;

    • g) R — moteurs de fusée :

      • (i) R.1 — moteurs de fusée miniature,

      • (ii) R.2 — moteurs de fusée haute puissance,

      • (iii) R.3 — accessoires pour moteur de fusée;

    • h) S — explosifs à usage spécial :

      • (i) S.1 — explosifs à risque restreint,

      • (ii) S.2 — explosifs à risque élevé.

  • Note marginale :Catégories de risque

    (3) S’il y a lieu, l’explosif autorisé est classé, aux fins de fabrication et de stockage, dans une ou plusieurs des catégories d’effets potentiels (EP) ci-après, selon le risque déterminé en fonction des opérations de fabrication, de la quantité d’explosif et de la façon dont l’explosif sera emballé :

    • a) EP 1 — risque d’explosion en masse;

    • b) EP 2 — risque sérieux de projection, sans risque d’explosion en masse;

    • c) EP 3 — risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou les deux, sans risque d’explosion en masse;

    • d) EP 4 — risque d’incendie ou de faible explosion, ou les deux, avec effet local seulement.

  • Note marginale :Numéro ONU

    (4) Est assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • DORS/2016-75, art. 37
  • DORS/2022-121, art. 4

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