Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 356 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Quantité maximale — local d’habitation

  •  (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie, ou d’une combinaison des deux, peuvent être stockés dans un local d’habitation à tout moment.

  • Note marginale :Quantité maximale — unité de stockage

    (2) Les quantités maximales de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie qui peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage, que les pièces ou les dispositifs soient stockés dans une ou plusieurs unités, sont les suivantes :

    • a) dans le cas de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, 1 000 kg;

    • b) dans le cas de dispositifs de fantaisie, 1 000 kg;

    • c) dans le cas d’une combinaison de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et de dispositifs de fantaisie, 1 000 kg.

  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 110

Date de modification :