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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 350 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

  •  (1) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

  • Note marginale :Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

    (2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

  • DORS/2024-77, art. 105

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