Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 345 du 2016-04-15 au 2018-11-01 :
Note marginale :Emballage pour consommateurs
345 Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :
a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient;
c) il est conçu de façon à empêcher tout mouvement des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pendant le transport ou la manipulation;
d) le nom de produit des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’il contient et les mots « Pièces pyrotechniques non aériennes/Non-aerial Fireworks » sont inscrits sur l’emballage dans un endroit bien en vue.
- DORS/2016-75, art. 39
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