Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 34 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande d’échantillon
34 (1) S’il est nécessaire d’obtenir un échantillon d’Note de bas de page *explosif pour effectuer un essai mentionné dans le tableau de la présente partie, l’inspecteur en chef des explosifs en informe le demandeur et lui indique la quantité nécessaire d’explosif et l’adresse où l’échantillon doit être envoyé.
Note marginale :Envoi d’un échantillon
(2) Il est interdit d’envoyer pour essai un échantillon d’explosif dont l’inspecteur en chef des explosifs n’a pas fait la demande.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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