Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 336 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Quantité — pièces pyrotechniques ou dispositifs de fantaisie
336 Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs ou de la masse d’un dispositif de fantaisie s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).
- DORS/2024-77, art. 96
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