Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 298 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisateur non titulaire de licence

 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans un local d’habitation ou une Note de bas de page *unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 299 à 304 soient respectées.

Note : Selon le paragraphe 279(2), l’utilisateur stocke ses cartouches pour armes de petit calibre conformément aux articles 280 et 281.


Date de modification :