Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Dossier
295 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’acheteur et le numéro de son permis, le cas échéant, qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;
b.1) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);
b.2) le cas échéant, le nom de l’agence de services publics et celui de l’acheteur qui achète pour le compte de celle-ci, ainsi que le numéro d’identification de cette agence attribué aux termes du Règlement sur les armes à feu des agents publics;
c) le type et le nom de produit de la poudre vendue, la capacité du contenant dans lequel elle a été vendue ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la poudre;
d) pour chaque nom de produit, la quantité de poudre propulsive vendue;
e) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 88
- Date de modification :