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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 295 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’acheteur et le numéro de son permis, le cas échéant, qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

  • b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;

  • b.1) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);

  • b.2) le cas échéant, le nom de l’agence de services publics et celui de l’acheteur qui achète pour le compte de celle-ci, ainsi que le numéro d’identification de cette agence attribué aux termes du Règlement sur les armes à feu des agents publics;

  • c) le type et le nom de produit de la poudre vendue, la capacité du contenant dans lequel elle a été vendue ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la poudre;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité de poudre propulsive vendue;

  • e) la date de la vente.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 88

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