Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 295 du 2014-02-01 au 2016-04-14 :


Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’acheteur ou le numéro de son permis, le cas échéant, qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;

  • b) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de sa licence;

  • c) le type et le nom commercial de la poudre vendue, la capacité du contenant dans lequel elle a été vendue ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la poudre;

  • d) pour chaque nom commercial, la quantité de poudre propulsive vendue;

  • e) la date de la vente.


Date de modification :