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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 284 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Vendeur titulaire de licence

  •  (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences de l’article 286 soient respectées.

  • Note marginale :Poudrières différentes

    (2) Le vendeur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.

  • DORS/2024-77, art. 82

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