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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 284 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vendeur titulaire de licence

  •  (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

  • Note marginale :Poudrières différentes

    (2) Le vendeur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.


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