Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 235 du 2024-05-03 au 2024-06-11 :


Note marginale :Stockage

 L’utilisateur stocke ses cartouches à blanc pour outils dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues à l’article 237 soient respectées.

  • DORS/2016-75, art. 37
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 71

Date de modification :