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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 224 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réutilisation des emballages

  •  (1) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’emballage ou le contenant est en bon état;

    • b) sauf dans le cas d’un conteneur contenant des explosifs industriels en vrac, il ne contient pas de résidus d’explosif;

    • c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;

    • d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.

  • Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine

    (2) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé.

  • Note marginale :Emballage en mauvais état

    (3) L’utilisateur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible.

  • Note marginale :Exception — paragraphes (1) et (2)

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux emballages suivants :

    • a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels, si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;

    • b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;

    • c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;

    • d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.

  • Note marginale :Exception — paragraphe (3)

    (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac.

  • DORS/2024-77, art. 66

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