Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 220 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réutilisation des emballages

  •  (1) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’emballage ou le contenant est en bon état;

    • b) il ne contient pas de résidus d’explosif;

    • c) il est réutilisé uniquement pour le même type d’explosif qu’il contenait précédemment;

    • d) les renseignements sur l’emballage ou le contenant demeurent exacts.

  • Note marginale :Emballage — explosif à base de nitroglycérine

    (2) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif Note de bas de page *fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).

  • Note marginale :Emballage en mauvais état

    (3) Le vendeur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit dès que possible, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.


Date de modification :