Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
218 (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’utilisateur de manière claire et indélébile :
a) sur l’emballage extérieur ou le contenant des Note de bas de page *explosifs, s’il est scellé;
b) sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant, si l’emballage extérieur ou le contenant n’est pas scellé.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac et aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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