Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 211 du 2016-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Acquisition — exception

  •  (1) Malgré le paragraphe 210(1), un organisme d’application de la loi peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4 même s’il n’est pas titulaire d’une licence. L’organisme d’application de la loi qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

  • Note marginale :Stockage — exception

    (2) Les explosifs sont stockés loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage ainsi que de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’organisme d’application de la loi aient accès aux explosifs.

  • DORS/2016-75, art. 24

Date de modification :