Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 205 du 2016-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

licence

licence Licence qui autorise le stockage d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qui seront vendus ou acquis. (licence)

organisme d’application de la loi

organisme d’application de la loi Service de police, Service correctionnel du Canada ou Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)

utilisateur

utilisateur Personne ou organisme d’application de la loi qui acquiert des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi en vue de les utiliser. (user)

  • DORS/2016-75, art. 23

Date de modification :