Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 205 du 2016-04-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Définitions
205 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- licence
licence Licence qui autorise le stockage d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qui seront vendus ou acquis. (licence)
- organisme d’application de la loi
organisme d’application de la loi Service de police, Service correctionnel du Canada ou Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)
- utilisateur
utilisateur Personne ou organisme d’application de la loi qui acquiert des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi en vue de les utiliser. (user)
- DORS/2016-75, art. 23
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