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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 201 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Accidents et incidents

  •  (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs est tenu dès que possible :

    • a) d’aviser l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est retardé pour quelque raison que ce soit, notamment en raison des conditions routières ou de problèmes mécaniques;

    • b) d’avertir la police, l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est en cause dans un accident de la route ou un incident qui entraîne l’une des conséquences suivantes :

      • (i) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif,

      • (ii) un incendie, un rejet, un rejet appréhendé ou une explosion accidentelle,

      • (iii) une blessure ou un décès,

      • (iv) tout dommage causé accidentellement aux biens ou au véhicule.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Dans le cas de l’accident ou de l’incident visé à l’alinéa (1)b), le transporteur est tenu dès que possible :

    • a) de signaler l’accident ou l’incident à un inspecteur;

    • b) de veiller à ce que les explosifs endommagés soient transportés à l’endroit désigné par le ministre;

    • c) de veiller à ce que les explosifs non endommagés soient transportés à leur destination ou à un endroit sûr;

    • d) dans le cas de l’accident ou de l’incident visé aux sous-alinéas (1)b)(i), (ii) ou (iii), de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit sur l’accident ou l’incident qui précise la cause probable de celui-ci et les mesures qu’il prendra pour éviter qu’un accident ou un incident de la même nature ne se reproduise.

  • DORS/2016-75, art. 38
  • DORS/2018-231, art. 26
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 60

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