Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Surveillance du véhicule
199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique agréée.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si les conditions ci-après sont réunies :
a) les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés à une fin particulière mentionnée dans leur autorisation;
b) les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;
c) aucun autre objet ni aucune autre matière qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ne se trouve dans le véhicule;
d) un dispositif ou un système est en place pour assurer que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs, de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou de tentative de manipulation non autorisée ou de tentative de vol du véhicule;
e) lorsque le véhicule est garé pour la nuit, il est garé à au moins 30 m de tout local d’habitation, voie publique, ligne de chemin de fer ou de tout lieu où des matières inflammables sont stockées (par exemple, pompes à essence, réservoirs de propane et réservoirs en surface de stockage de liquides inflammables ou de gaz inflammables).
Note marginale :Explosifs restants
(3) Une fois que la fin particulière pour laquelle les explosifs ont été enlevés a été atteinte ou abandonnée, le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout explosif restant dans le véhicule soit stocké dès que possible dans une poudrière de fabrique ou une poudrière agréée.
- DORS/2022-121, art. 4
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