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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 192 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Détonateurs

  •  (1) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce qu’au plus 20 000 détonateurs soient transportés avec d’autres explosifs dans le même véhicule. Lorsque des détonateurs sont transportés avec d’autres explosifs, ils veillent à ce que :

    • a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs y soient rangés séparément des autres explosifs de manière à ce que toute explosion d’un ou de plusieurs détonateurs ne provoque pas l’allumage des autres explosifs;

    • b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, les détonateurs soient rangés dans un contenant ou un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé, qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les autres explosifs et qui empêche l’explosion des détonateurs pendant au moins une heure en cas d’incendie.

  • Note marginale :Explosifs endommagés ou détériorés

    (2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés dans un véhicule, sauf si le ministre conclut qu’ils doivent être acheminés à un autre endroit pour y être stockés, rendus utilisables, refaits, réparés ou détruits, et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

  • Note marginale :Objets transportés avec des explosifs

    (3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf si :

    • a) dans le cas d’un véhicule qui contient au plus 2 000 kg d’explosifs, ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage;

    • b) dans le cas d’un véhicule qui contient plus de 2 000 kg d’explosifs, le véhicule est autorisé à transporter les objets par un permis délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs et le permis est dans le véhicule.

  • Note marginale :Permis pour transporter des objets non explosifs

    (4) L’expéditeur ou le transporteur qui demande un permis pour transporter des objets non explosifs dans un véhicule qui contiendra des explosifs remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur;

    • b) une liste des objets non explosifs qui seront transportés avec les explosifs dans le véhicule;

    • c) les précautions qui seront prises pour éliminer toute possibilité d’allumage.

  • Note marginale :Limite de chargement — train routier sur route de glace

    (5) Le transporteur veille à ce qu’au plus 20 000 kg d’explosifs soient transportés dans toute remorque faisant partie d’un train routier circulant sur des routes de glace.

  • DORS/2016-75, art. 38
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 54

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