Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 19 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Connaissance de l’activité
19 Toute personne qui effectue une Note de bas de page *activité visant un explosif veille à ce qu’elle-même et les personnes qui sont sous sa supervision aient une connaissance suffisante de l’activité et des mesures qui doivent être prises pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :
a) prévenir toute possibilité d’allumage accidentel;
b) limiter la propagation d’un incendie ou l’ampleur d’une explosion;
c) protéger les personnes contre les effets d’un incendie ou d’une explosion.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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