Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 186 du 2024-05-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Survol

 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prévoit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.

  • DORS/2018-231, art. 20
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 51

Date de modification :