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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 172 du 2024-05-03 au 2024-06-11 :


Note marginale :Modification ou renouvellement avec modification

  •  (1) Le demandeur d’une modification à une licence, à un permis ou à un certificat, ou de leur renouvellement avec modification, remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, indiquant dans la demande le type de document en cause, soit une licence, un permis ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;

    • b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat;

    • c) la modification demandée;

    • d) les renseignements qui diffèrent de ceux fournis lors de la dernière demande.

  • Note marginale :Renouvellement sans modification

    (2) Le demandeur du renouvellement d’une licence, d’un permis ou d’un certificat sans modification remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;

    • b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le demandeur du renouvellement d’un certificat de fabrication se conforme à l’article 109.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le demandeur paie les droits applicables prévus à la partie 19.

  • DORS/2024-77, art. 43

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