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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 169 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Plan de mise hors service — fabrique

  •  (1) Avant de mettre hors service sa fabrique, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par écrit au ministre un plan de mise hors service.

  • Note marginale :Plan de mise hors service — poudrière

    (2) Avant de mettre hors service un lieu de travail ou une poudrière, le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2, d’une licence de poudrière ou d’un certificat de fabrication soumet au ministre un plan de mise hors service par écrit si le lieu de travail ou la poudrière contient des résidus d’explosifs.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (3) Le plan de mise hors service décrit les mesures de sécurité que le titulaire prendra pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens pendant et après la mise hors service.

  • Note marginale :Mesures de sécurité supplémentaires

    (4) Le ministre peut exiger que des mesures de sécurité supplémentaires nécessaires pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens soient prises.

  • Note marginale :Responsabilité du titulaire de licence

    (5) Le titulaire met en oeuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sécuritaire et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre lorsque la mise hors service est terminée.

  • DORS/2016-75, art. 38 et 44(F)
  • DORS/2022-121, art. 4

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