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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 158 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réparation de la poudrière

  •  (1) Avant d’entreprendre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la poudrière, des travaux de réparation qui pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, les explosifs qui sont dans la poudrière sont placés :

    • a) soit dans une autre poudrière;

    • b) soit dans un lieu où la présence des explosifs n’augmentera pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens, où les explosifs sont à l’abri des intempéries et où les travaux ne causeront pas d’allumage.

  • Note marginale :Surveillance des explosifs

    (2) Les explosifs qui ne sont pas placés dans une autre poudrière sont surveillés en personne.

  • Note marginale :Remise en place des explosifs

    (3) Les explosifs ne sont replacés dans la poudrière que lorsque les travaux de réparation n’augmentent plus la probabilité d’un allumage.

  • DORS/2016-75, art. 15
  • DORS/2022-121, art. 4

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