Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 149 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Stockage autorisé

  •  (1) Un explosif ne peut être stocké dans une poudrière que si la licence de poudrière en autorise le stockage à cet endroit.

  • Note marginale :Autres matériaux et équipement

    (2) Seuls les matériaux et l’équipement qui n’augmentent pas la probabilité d’un allumage et qui sont nécessaires aux opérations dans la poudrière, notamment la manutention des explosifs, sont apportés ou stockés dans celle-ci.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :