Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 141 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Explosifs industriels

  •  (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des Note de bas de page *explosifs industriels détériorés, périmés ou dont l’allumage n’a pas fonctionné en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres Note de bas de page *explosifs et en allumant ces derniers.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) les explosifs qui seront détruits et les autres explosifs possèdent des propriétés semblables (par exemple, densité et propension à détoner);

    • b) la présence des autres explosifs lors de l’allumage n’augmente pas la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.


Date de modification :